Skip to content

Brought to you by

Dentons logo

Dentons Commercial Litigation Blog

Latest trends and developments in commercial litigation.

open menu close menu

Dentons Commercial Litigation Blog

  • Home
  • About us
  • Topics
    • Topics
    • Alternative Dispute Resolution (ADR)
    • Class Action
    • Commercial Litigation
    • Judicial Review and Public Law
    • Privacy Litigation
    • Professional Liability
    • Real Estate Litigation
    • Securities Litigation
    • Technology and New Media

Cour supérieure du Québec : annulation d’une sentence arbitrale vraisemblablement rédigée à l’aide de l’IA

By Mike Schafler, Rachel Howie, Chloe Snider, Ioana Jurca, and Ekin Cinar
June 16, 2026
  • Alternative Dispute Resolution (ADR)
  • Technology and new media
Share on Facebook Share on Twitter Share via email Share on LinkedIn

Dans l’affaire Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) c. Santé Québec, 2026 QCCS 1360, la Cour supérieure du Québec (la Cour) a annulé une sentence arbitrale qui s’appuyait sur de la doctrine et de la jurisprudence inexistantes, permettant de croire qu’elle a été rédigée en recourant à l’intelligence artificielle (IA). La Cour a conclu à une violation importante mettant en cause l’intégrité du processus arbitral. Elle a rappelé que, bien que les sentences arbitrales sont généralement finales et sans appel, les tribunaux demeurent habilités à intervenir en présence d’un vice procédural fondamental.

Les faits

Le Centre de Santé Osman (Osman) opère une ressource de type intermédiaire offrant des services d’hébergement. L’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ), agissant au nom de ses membres, dont Osman, ainsi que le ministre de la Santé et des Services sociaux avaient conclu une entente-cadre prévoyant un mécanisme de règlement des mésententes, lequel imposait un délai de 90 jours pour transmettre tout avis de mésentente. En 2021, Osman avait transmis une demande de paiement rétroactif au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l’Île-de-Montréal (CCSMTL) (maintenant Santé Québec). Cette demande avait été rejetée la même année. Ce n’est qu’en août 2024 que l’ARIHQ a transmis un avis de mésentente, suivi en septembre 2024 d’un avis d’arbitrage, donnant lieu à l’ouverture d’une procédure arbitrale. À titre préliminaire, l’arbitre a rejeté les demandes au motif qu’elles avaient été produites hors délai.

Osman et l’ARIHQ ont par la suite produit des demandes d’annulation de la sentence devant la Cour (les deux instances ont été jointes pour être instruites ensemble et jugées sur la même preuve). Osman et l’ARIHQ ont soutenu, d’une part, que la sentence était contraire à l’ordre public, puisque le Code civil du Québec interdit de modifier contractuellement les délais de prescription, qui pour un recours en violation d’un contrat est de trois ans. D’autre part, ils ont plaidé le non-respect des règles procédurales arbitrales, la sentence reposant sur de la doctrine et de la jurisprudence inexistantes, laissant ainsi croire qu’elle avait été rédigée à l’aide d’outils d’IA.

L’analyse de la Cour

(i) Les délais contractuels

La Cour a conclu que, même si l’arbitre avait commis une erreur de droit, y compris une erreur portant sur un article d’ordre public, cela ne justifiait pas l’annulation de la sentence arbitrale. En effet, les tribunaux judiciaires ne peuvent réexaminer le bien-fondé du raisonnement de l’arbitre et ne sont autorisés à intervenir que lorsque le résultat lui-même contrevient aux principes fondamentaux du droit québécois (par. 48 à 50 et 55). Tel n’était pas le cas en l’espèce. La Cour a également conclu que l’obligation de transmettre un avis de mésentente dans un délai de 90 jours ne constituait pas une déchéance (par. 58). Selon elle, il ne s’agissait pas d’une condition de fond, mais plutôt d’une exigence procédurale, soit une étape préalable devant être respectée avant qu’une réclamation puisse être soumise. Par conséquent, cette exigence n’avait pas pour effet de réduire le délai de prescription de trois ans prévu à l’article 2925 du Code civil du Québec. L’application de ce délai par l’arbitre n’était donc pas contraire à l’ordre public.

(ii) L’utilisation de l’IA

Bien que le recours à l’IA ne constitue pas, en soi, un motif d’annulation d’une sentence arbitrale, la Cour a analysé la question sous l’angle du non-respect de la procédure arbitrale prévue à l’article 646 du Code de procédure civile. Elle a souligné que la véritable question était de savoir si l’intégrité du processus convenu par les parties avait été compromise par l’utilisation de l’IA dans la rédaction de la sentence et par le recours à des décisions judiciaires générées artificiellement. Selon la Cour, l’article 646 doit être interprété de manière large pour englober les violations procédurales importantes, même lorsqu’elles ne figurent pas expressément parmi les motifs d’annulation prévus par la loi, dès lors qu’elles mettent en cause l’intégrité du processus arbitral (par. 71).

Le cadre d’analyse en deux étapes retenu par la Cour

La Cour a établi un cadre d’analyse en deux étapes pour évaluer les situations où l’utilisation de l’IA est susceptible d’avoir compromis le processus arbitral. Premièrement, le tribunal doit déterminer s’il y a eu violation de la procédure arbitrale convenue entre les parties et si cette violation porte atteinte à l’intégrité de la fonction juridictionnelle. Deuxièmement, lorsqu’une telle violation est établie, le tribunal doit soupeser la nature du manquement au regard de la procédure d’arbitrage, de son incidence sur l’intégrité de la procédure et de son incidence potentielle sur la sentence elle-même (par. 72).

Appliquant la première étape de ce cadre, la Cour a rappelé qu’un arbitre est tenu d’exercer personnellement sa fonction décisionnelle et de rédiger lui-même les motifs à l’appui de sa sentence. Elle a souligné que l’autonomie des parties ne se limite pas au choix du mode de règlement des différends, mais englobe également le choix du décideur appelé à trancher le différend. Les parties sont donc en droit de s’attendre à ce que leur différend soit tranché, et les motifs de la décision rédigés, par l’arbitre qu’elles ont choisi (par. 73 à 75).

Dans ce contexte, la Cour a conclu que le recours par l’arbitre à de la doctrine et de la jurisprudence inexistantes ou « hallucinées » permettait de remettre en question l’exercice véritable de son jugement indépendant. Une telle situation soulevait des doutes sérieux quant à savoir si le raisonnement exposé dans la sentence provenait réellement du décideur choisi par les parties ou s’il résultait, en tout ou en partie, d’un contenu généré artificiellement sans vérification adéquate des sources.

Les risques liés à l’IA

Dans ce contexte, la Cour a mis en lumière plusieurs risques associés à l’utilisation de l’IA dans l’exercice de fonctions juridictionnelles, notamment la création de fausses références juridiques (ou « hallucinations »), l’absence de discrétion et de valeurs humaines, les biais inhérents aux systèmes d’IA, l’absence de confidentialité ainsi que le risque d’érosion de la confiance du public envers l’administration de la justice (par. 90).

La Cour a toutefois précisé que l’IA peut constituer un outil utile lorsqu’elle est utilisée de manière appropriée. Elle a néanmoins rappelé qu’un tel outil ne saurait se substituer à l’obligation de l’arbitre de vérifier l’exactitude de ses sources, d’analyser la doctrine et la jurisprudence pertinentes et d’exercer son jugement de façon indépendante.

Application du cadre d’analyse aux faits

La Cour a ensuite appliqué ce cadre d’analyse en deux étapes à l’affaire en question.

À la première étape, elle a constaté que l’arbitre s’était largement appuyé sur de la doctrine et de la jurisprudence qui n’existent pas, notamment plusieurs décisions judiciaires et une sentence arbitrale introuvables malgré les vérifications effectuées (par. 106 à 112). Ces références ne jouaient pas un rôle accessoire dans le raisonnement; elles en constituaient plutôt le fondement juridique principal (par. 113).

La Cour a conclu, selon la balance des probabilités, que l’arbitre avait soit utilisé un outil externe sans procéder aux vérifications nécessaires, soit omis de participer pleinement au processus de raisonnement ayant mené à la sentence (par. 114 et 115). Dans les deux cas, il s’agissait d’une forme de délégation incompatible avec l’obligation fondamentale de l’arbitre de trancher personnellement le différend et d’assumer la responsabilité de son raisonnement.

À la seconde étape, la Cour a examiné la nature et les conséquences de ce manquement. Elle a conclu que la violation était importante et qu’elle portait directement atteinte à l’intégrité du processus arbitral. L’utilisation de décisions inexistantes ne constituait pas un simple vice technique ou une erreur mineure; elle remettait en cause la légitimité même du raisonnement ayant conduit à la décision. Un tel manquement était susceptible de miner la confiance des parties envers la sentence arbitrale et, plus largement, envers le processus d’arbitrage lui-même (par. 120).

Enfin, la Cour a souligné que la doctrine et la jurisprudence fabriquées se trouvaient au cœur de l’analyse de l’arbitre. Dans ces circonstances, la violation était susceptible d’avoir eu une incidence déterminante sur l’issue du différend. Une vérification plus approfondie des sources aurait pu amener l’arbitre à revoir son raisonnement et, possiblement, à parvenir à une conclusion différente. La Cour a donc annulé la sentence arbitrale et ordonné aux parties de choisir un nouvel arbitre dans un délai de 60 jours (par. 122).

Les points clés à retenir

Cette décision revêt une importance particulière pour la pratique de l’arbitrage. Si la Cour a, sans surprise, confirmé que les délais procéduraux convenus contractuellement doivent être respectés, elle a surtout conclu qu’une sentence arbitrale ne peut être maintenue lorsque son raisonnement repose sur de la doctrine et une jurisprudence fictives, vraisemblablement « hallucinées » par l’IA. En ce sens, la décision réaffirme la portée étroite du contrôle judiciaire des sentences arbitrales, tout en rappelant que l’intégrité du processus demeure un élément fondamental. Elle confirme que les tribunaux interviendront lorsque la fonction juridictionnelle de l’arbitre est compromise par des pratiques inacceptables, notamment le recours à de fausses références juridiques.

La décision établit également un précédent important sur les limites de l’utilisation de l’IA en arbitrage, en particulier par les arbitres. Elle confirme que le recours à ces outils n’est acceptable que dans la mesure où il ne se substitue pas au devoir fondamental de l’arbitre d’exercer personnellement sa fonction décisionnelle et d’assumer l’entière responsabilité de son raisonnement. Cette affaire constitue ainsi un avertissement tant pour les arbitres que pour les parties et leurs conseiller(-ière)s juridiques : l’utilisation de l’IA doit être encadrée, supervisée et intégrée dans le respect des exigences de la fonction arbitrale.

Deux questions importantes n’ont toutefois pas été abordées en détail par la Cour. La première concerne les risques potentiels de violation de la confidentialité liés à l’utilisation présumée d’un outil d’IA, notamment l’incertitude quant à la plateforme utilisée et à ses conditions d’utilisation. La seconde porte sur la manière dont de telles violations pourraient être examinées sans porter atteinte au secret du délibéré de l’arbitre. Si un outil d’IA public ou non propriétaire a été utilisé pour générer des références inexistantes, il faut alors se demander si les informations transmises à la plateforme étaient générales ou, au contraire, spécifiques et confidentielles au litige. Dans un tel cas, peut-on réellement savoir ce qui a été transmis sans remettre en cause le secret du délibéré? Ces enjeux illustrent les défis croissants liés à l’utilisation de l’IA en arbitrage et soulignent l’importance, pour les parties, de traiter ces questions dès l’établissement du cadre procédural, notamment par voie d’ordonnances de procédure ou d’autres mécanismes appropriés. À cet égard, il peut être utile de consulter la ligne directrice intitulée Guideline on the use of AI in arbitration que le Chartered Institute of Arbitrators a publiée en 2025.

Enfin, une réflexion demeure : que se serait-il passé si l’IA utilisée en l’espèce n’avait pas généré de fausses références et que l’arbitre s’était appuyé exclusivement sur ce travail? Il est probable que cette utilisation de l’IA serait passée inaperçue. La sentence aurait-elle alors été conforme aux exigences du droit? La question se pose. Et à mesure que l’IA gagnera en fiabilité et que les hallucinations deviendront plus rares, ce type d’enjeu pourrait devenir encore plus difficile à détecter.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ce qui précède, veuillez communiquer avec les auteurs, Michael Schafler, Rachel Howie, Chloe Snider, Ioana Jurca et Ekin Cinar.

Print Friendly, PDF & Email
Share on Facebook Share on Twitter Share via email Share on LinkedIn
Subscribe and stay updated
Receive our latest blog posts by email.
Stay in Touch
Mike Schafler

About Mike Schafler

Mike Schafler has nearly 30 years’ experience handling complex commercial cases, both as counsel and arbitrator. He holds the FCIArb (Chartered Institute) and QArb (ADRIC) designations, and brings particular expertise in energy, natural resources (mining and forestry), professional liability, shareholder disputes and securities litigation — including proxy contests and contested M&A deals

All posts Full bio

Rachel Howie

About Rachel Howie

Rachel Howie is the co-leader of the Litigation and Dispute Resolution group in Canada and the national Alternative Dispute Resolution and Arbitration group. Her practice focuses on international and domestic arbitration and litigation, primarily in the energy, mining and natural resources industries.

All posts Full bio

Chloe Snider

About Chloe Snider

Chloe Snider is a partner in Dentons’ Litigation and Dispute Resolution and Transformative Technologies groups. Her practice focuses on litigating complex commercial disputes and assisting clients manage risk. She is a strategic and critical legal thinker who works efficiently to develop practical solutions for her clients.

All posts Full bio

Ioana Jurca

About Ioana Jurca

Ioana Jurca is a partner in the Litigation and Dispute Resolution group in Dentons’ Montréal office. With more than 10 years of experience handling complex domestic and international litigation and arbitration matters, Ioana has a broad practice which encompasses civil and commercial litigation, class actions, commercial arbitration, professional liability and insurance litigation.

All posts Full bio

Ekin Cinar

About Ekin Cinar

Ekin Cinar is an Associate in Dentons’ Litigation and Dispute Resolution group. She is a dual-qualified lawyer (Ontario and Istanbul). Ekin’s practice focuses on litigation and arbitration, with particular expertise in matters related to the construction, mining, and shipping sectors.

All posts Full bio

RELATED POSTS

  • Commercial Litigation
  • Technology and new media

Les microtransactions dans les jeux vidéo ne sont pas (pour le moment) réglementées au Canada

By Josh Dial and Changhai Zhu
  • Commercial Litigation
  • Technology and new media

Video game microtransactions: Unregulated in Canada (so far)

By Josh Dial and Changhai Zhu
  • Class Action
  • Technology and new media

Hazan c. Micron Technology : la Cour d’appel du Québec exige que des allégations de complot soient étayées par une certaine preuve

By Adam Goodman, Margaret Weltrowska, and Camila Maldi

About Dentons

Redefining possibilities. Together, everywhere. For more information visit dentons.com

Grow, Protect, Operate, Finance. Dentons, the law firm of the future is here. Copyright 2023 Dentons. Dentons is a global legal practice providing client services worldwide through its member firms and affiliates. Please see dentons.com for Legal notices.

Check out more at Dentons.com

Boilerplate across borders: How Canada and the US interpret boilerplate clauses

Boilerplate clauses, though often viewed as routine, can carry significant implications in cross-border transactions. Their interpretation and enforceability may differ between Canada and the US, affecting risk allocation, enforcement strategies [...]

Arbitration: 2025 Year in Review

Arbitration in Canada continued to evolve in 2025 as legislative reform, institutional rule updates and key judicial decisions shaped how arbitration agreements are interpreted and applied. Developments throughout the year [...]

Navigating Canada’s emerging AI landscape: Risks and realities for financial professionals

Canada’s AI regulatory landscape for financial institutions is still taking shape. Without an overarching federal statute, the financial services industry must navigate a patchwork of guidance and regulation from privacy [...]

Categories

  • Acknowledgement
  • Adding a Party
  • Administrative Law
  • Alternative Dispute Resolution (ADR)
  • Amending Pleadings
  • Arbitration
  • attempted resolution
  • Civil Litigation
  • Class Action
  • Commercial Litigation
  • Contribution and Indemnity
  • Covid-19
  • Demand Obligations
  • Discoverability
  • Energy
  • Enforcement of Foreign Judgments
  • Environmental Litigation
  • Estates and Trusts
  • General
  • Government Investigations
  • Intellectual Property
  • International Arbitration
  • Judicial Review and Public Law
  • Limitation Periods contained in "Other Acts"
  • Limitation Periods in Federal Court
  • Medical Malpractice
  • Mining
  • Misnomer
  • Motions to Strike
  • Privacy
  • Privacy and Cybersecurity
  • Privacy Litigation
  • Professional Liability
  • Quarterly privacy litigation digest
  • Real Estate Litigation
  • Regulatory
  • Securities Litigation
  • Special Circumstances
  • Statutory Variation of Time Limits
  • Successors
  • Technology and new media
  • Tolling/Varying Agreements
  • Transitional Provisions
  • Ultimate Limitation Periods
  • White-Collar Crime

Subscribe and stay updated

Receive our latest blog posts by email.

Stay in Touch

Dentons logo in black and white

© 2026 Dentons

  • Legal notices
  • Privacy policy
  • Terms of use
  • Cookies on this site