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L’existence d’un droit d’appel limité empêche-t-elle une personne de présenter une demande de pourvoi en contrôle judiciaire? La réponse se trouve dans Yatar c. TD Insurance Meloche Monnex

By Ana Qarri
April 29, 2024
  • Administrative Law
  • Judicial Review and Public Law
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Dans l’arrêt Yatar c. TD Insurance Meloche Monnex, 2024 CSC 8 (l’« affaire Yatar »), publié le 15 mars 2024, la Cour suprême du Canada (la « CSC ») s’est penchée sur le rôle d’un droit d’appel limité prévu par la loi dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un tribunal d’entreprendre un contrôle judiciaire. Dans une décision unanime rédigée par le juge Malcolm Rowe, la CSC a confirmé que l’existence d’un droit d’appel limité n’empêche pas une personne de présenter une demande de pourvoi en contrôle judiciaire.

Dans l’affaire Yatar, la loi applicable limitait le droit d’appel aux questions de droit. La question portée devant la CSC était essentiellement de savoir si une personne peut présenter une demande de pourvoi en contrôle judiciaire sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, en plus de faire appel de la décision sur les questions de droit.

Contexte

Mme Yatar, l’appelante, a déposé une demande de prestations d’assurance qui a été rejetée par son assureur en 2011. Mme Yatar a sollicité la médiation, comme l’exigeait à l’époque la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8 (la « Loi sur les assurances ») de l’Ontario. Le processus de médiation a pris fin en janvier 2014 et le médiateur a remis son rapport. Au moment de l’accident de Mme Yatar, la Loi sur les assurances précisait que le délai pour engager des procédures afin de contester le refus d’un assureur de verser des indemnités était de deux ans suivant ce refus. La Loi sur les assurances prévoyait également le prolongement du délai de prescription pendant une période de 90 jours après la remise du rapport du médiateur. Mme Yatar a commencé la procédure devant le Tribunal d’appel en matière de permis (le « TAMP ») en mars 2018. Le TAMP a rejeté la demande pour cause de prescription et la demande de réexamen a elle aussi été rejetée.

Mme Yatar a interjeté appel de la décision de l’arbitre du TAMP sur le réexamen fondé sur des questions de droit, en plus de présenter une requête en révision judiciaire relativement à des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit. En vertu de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, 1999, L.O. 1999, chap. 12, annexe G (la « Loi sur le TAMP »), le droit de Mme Yatar d’interjeter appel de la décision de réexamen du TAMP est limité aux questions de droit. La Cour divisionnaire a rejeté l’appel, estimant que Mme Yatar n’avait démontré aucune erreur de droit et qu’il n’existait aucune circonstance exceptionnelle justifiant une révision judiciaire. La Cour d’appel a confirmé cette décision, estimant que le droit d’appel limité reflétait une intention du législateur de restreindre le recours aux tribunaux. En conséquence, la Cour d’appel a estimé que le recours en révision judiciaire ne serait exercé que dans de rares cas.

Décision

La CSC a estimé que l’existence d’un droit d’appel limité dans la Loi sur le TAMP n’empêche pas en soi une personne de présenter une demande de contrôle judiciaire ou ne limite pas son droit de le faire. La CSC a rappelé la décision qu’elle a rendue dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 (l’« affaire Vavilov »), selon laquelle l’intention du législateur de limiter les droits d’appel de décisions administratives ne reflète pas en soi une intention de limiter la possibilité de présenter une demande de pourvoi en contrôle judiciaire.

Le pouvoir discrétionnaire d’un tribunal d’accorder un contrôle judiciaire est exercé conformément au cadre d’analyse établi dans l’arrêt Strickland c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 37 (l’« affaire Strickland »). Selon ce cadre d’analyse, le juge doit au minimum déterminer si le contrôle judiciaire est pertinent et opportun et s’il existe d’autres possibilités de recours, lorsque les processus internes de révision du tribunal administratif visé n’ont pas été épuisés. En l’espèce, l’affaire Yatar a soulevé des erreurs de fait ou des erreurs mixtes de fait et de droit. Étant donné que la Loi sur le TAMP limite le droit d’appel des décisions du TAMP aux questions de droit, il n’existait pas d’autre recours approprié. La CSC a également estimé que le réexamen de la décision par le TAMP ne constituait pas une autre possibilité de recours adéquate, notamment parce que dans l’affaire Yatar, la décision de réexamen était la décision faisant l’objet de l’examen. La CSC a noté ce qui suit : « Il existe concrètement d’autres possibilités de recours lorsque les processus internes de révision n’ont pas été épuisés ou lorsqu’il y a un droit d’appel prévu par la loi qui n’est pas limité, de telle sorte que les questions de droit, de fait et mixtes de fait et de droit peuvent être examinées en appel. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce[i]. »

La CSC a également rejeté l’argument selon lequel le contrôle judiciaire n’était pas approprié dans ces circonstances parce que le législateur avait l’intention de simplifier le processus de règlement des différends et de réduire les coûts en limitant les recours aux questions de droit. Le juge Rowe a noté que les préoccupations relatives à l’utilisation économique des ressources judiciaires doivent être pesées par rapport à l’existence d’une procédure significative et adéquate pour contester les décisions administratives.

Ce qu’il faut retenir

  • Un droit d’appel limité prévu par la loi ne reflète pas en soi l’intention du législateur de limiter les demandes de pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision administrative.
  • Un droit d’appel limité prévu par la loi n’est pas une possibilité de recours adéquate pour remplacer un contrôle judiciaire, pas plus que la possibilité d’un réexamen par le décideur administratif lorsque la décision de réexamen elle-même fait l’objet d’un contrôle.
  • La CSC a pris note de la jurisprudence récente de la Cour d’appel fédérale sur la question de l’existence d’un contrôle judiciaire dans les cas où la loi applicable comprend une clause privative, mais elle a laissé cette question sans réponse. Nous pouvons peut-être espérer une décision sur cette question dans les années à venir.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce sujet, communiquez avec les auteures de cet article, Abbie Buckman et Ana Qarri.


[i] Yatar, au par. 63.

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Ana Qarri is an associate in the Privacy and Cybersecurity group in Dentons’ Toronto office.

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